191. Le directeur du scrutin doit également établir un bureau de dépôt itinérant pour recevoir les demandes des électeurs hébergés dans une installation maintenue par un établissement visé dans l’article 3. Ce bureau se rend, sur demande, auprès de l’électeur incapable de se déplacer, jusqu’au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
1989, c. 1, a. 191; 1992, c. 38, a. 31; 1992, c. 21, a. 160.