190. Le directeur du scrutin nomme, pour chaque commission de révision, un secrétaire.
Il nomme, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs qu’il affecte à une ou plusieurs commissions de révision.
À la demande de la commission de révision, le directeur du scrutin nomme le personnel supplémentaire nécessaire.
Les articles 184 à 186 s’appliquent à la nomination des agents réviseurs.
1989, c. 1, a. 190; 1995, c. 23, a. 18.