189. Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet au directeur général des élections, aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti qui lui en fait la demande, au député indépendant et à chaque candidat, la liste des réviseurs nommés pour chacune des commissions de révision.
1989, c. 1, a. 189; 1992, c. 38, a. 30; 1995, c. 23, a. 18.