187. Les deux réviseurs nommés par le directeur du scrutin choisissent le troisième réviseur au plus tard le jeudi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin, à défaut de quoi le directeur du scrutin, après consultation du directeur général des élections, le choisit et le nomme lui-même.
Lorsque les deux réviseurs ont choisi le troisième réviseur, ils en informent aussitôt le directeur du scrutin qui le nomme.
1989, c. 1, a. 187; 1995, c. 23, a. 18.