182. Au plus tard le vingt-sixième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin nomme les réviseurs de chaque commission de révision.
Le président est nommé conformément à l’article 185.
Le deuxième réviseur est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel si sa déclaration de candidature a été reçue.
Le troisième est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
1989, c. 1, a. 182; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.