180. Une commission de révision doit siéger au bureau principal du directeur du scrutin et les autres commissions de révision siègent aux bureaux secondaires de celui-ci ou à tout autre endroit déterminé par le directeur du scrutin après avoir été autorisé par le directeur général des élections. Une commission de révision peut siéger à chaque endroit où une université ou un collège d’enseignement général et professionnel maintient une résidence d’étudiants, lorsque le directeur général des élections le juge opportun selon le moment de l’année.
Au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin détermine les endroits où siégera toute commission de révision.
Une commission de révision itinérante siège dans une installation d’hébergement maintenue par un établissement qui y exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de cette loi.
L’installation d’hébergement doit répondre aux critères établis par le directeur général des élections et l’établissement ou l’exploitant de la résidence doit permettre l’usage gratuit de son installation d’hébergement pour la mise en place de la commission de révision itinérante.
Le directeur du scrutin communique au directeur général des élections, aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti qui lui en fait la demande, au député indépendant et à chaque candidat l’adresse des endroits où siégera une commission de révision.
1989, c. 1, a. 180; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.