163. Le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation doit permettre et faciliter l’accès de cet immeuble aux recenseurs.
Il en est de même pour le directeur général d’un établissement visé dans l’article 3 quant à toute installation maintenue par un tel établissement.
1989, c. 1, a. 163; 1992, c. 21, a. 159.