162. Le directeur du scrutin peut établir avec le directeur général d’un établissement visé dans l’article 3 les modalités de recensement des personnes hébergées par cet établissement afin d’assurer leur inscription sur la liste électorale.
Ces modalités doivent notamment prévoir que les recenseurs ont accès auprès de ces personnes.
1989, c. 1, a. 162; 1992, c. 21, a. 158.