16. Chaque circonscription doit être délimitée de façon que, d’après la liste électorale ayant servi lors des dernières élections générales, le nombre d’électeurs dans une circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25 % au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs par le nombre de circonscriptions.
1989, c. 1, a. 16; 1995, c. 23, a. 9.