151. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le mardi de la semaine qui précède celle du recensement. En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 151; 1992, c. 38, a. 26.