147. Au plus tard le dix-huitième jour précédant celui du scrutin, le directeur général des élections transmet au directeur du scrutin la liste des électeurs de sa circonscription qui ont été admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret ordonnant la tenue de l’élection.
Le directeur du scrutin transmet cette liste aux partis et aux personnes visés à l’article 146 en la manière qui y est prévue.
1989, c. 1, a. 147; 1995, c. 23, a. 17; 1998, c. 52, a. 45.