135. Le directeur général des élections doit, pendant la période électorale, faire parvenir à chaque habitation un document informant les électeurs du lieu, de la date et des heures du scrutin, du numéro de leur bureau de vote ainsi que des mentions que contiendra le bulletin de vote. Ce document peut être accompagné de renseignements relatifs aux matières énumérées à l’article 134.
1989, c. 1, a. 135; 2021, c. 372021, c. 37, a. 441.