129. Lors d’élections générales, la date du scrutin est la même pour toutes les circonscriptions.
En application du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), les élections générales qui suivent l’expiration d’une législature ont lieu le premier lundi du mois d’octobre de la quatrième année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales. Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du lieutenant-gouverneur de dissoudre l’Assemblée nationale avant l’expiration d’une législature.
1989, c. 1, a. 129; 2013, c. 13, a. 3; 2021, c. 372021, c. 37, a. 401.