127.10. Le représentant financier d’un candidat peut contracter un emprunt pour les dépenses de ce candidat aux fins de la campagne à la direction, conformément aux modalités prévues à l’article 105.
Tout emprunt visé au premier alinéa doit être préalablement autorisé par écrit par le candidat concerné. L’autorisation écrite doit comporter les renseignements mentionnés à l’article 105.
Le représentant officiel du parti peut contracter un emprunt pour les dépenses du parti aux fins de la campagne à la direction, conformément aux modalités prévues à l’article 105.