12. Le directeur général des élections raye du registre le nom de l’électeur qui a perdu la qualité d’électeur, qui est à l’extérieur du Québec depuis plus de deux ans, qui est revenu au Québec ou qui n’a pas fait parvenir, dans le délai fixé, son renouvellement.
1989, c. 1, a. 12; 1992, c. 38, a. 6.