116. Le rapport financier annuel mentionné à l’article 113 n’est réputé transmis au directeur général des élections que s’il est accompagné du rapport du vérificateur prévu à l’article 110.
Ce rapport n’est toutefois pas nécessaire dans le cas d’un rapport financier de fermeture, d’un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 56. Le directeur général des élections peut cependant les exiger.