113. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, transmettre au directeur général des élections, pour l’exercice financier précédent, le rapport financier comportant un bilan, un état des résultats, ainsi qu’un état de l’évolution de la situation financière du parti, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Aux fins du présent titre, l’exercice financier correspond à l’année civile.
1989, c. 1, a. 113; 2001, c. 2, a. 7.