89. Toute ordonnance de la chambre fixant une indemnité à la suite de l’imposition d’une réserve doit être transmise par elle au protonotaire; elle est homologuée par la Cour supérieure, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
1973, c. 38, a. 87; 1986, c. 61, a. 15.