79. La réserve pour fins publiques s’impose de la même façon que s’effectue l’expropriation, en appliquant mutatis mutandis les articles 39 à 41 et 44, sauf en ce qui a trait aux locataires détenteurs de baux non enregistrés et aux occupants.
La réserve imposée conformément au présent article a effet à compter de l’enregistrement de l’avis d’imposition de la réserve ainsi que du plan et de la description ou du plan général, suivant le cas, et de l’autorisation du gouvernement, lorsqu’elle est requise.
1973, c. 38, a. 78; 1975, c. 47, a. 5.