77.1. Malgré les articles 76 et 77, le gouvernement, un de ses ministres ou un mandataire de l’État peut, même pour des fins autres que celles pour lesquelles la réserve a été imposée, acquérir le bénéfice d’une réserve ou exproprier le bien faisant l’objet de la réserve.
L’acquisition du bénéfice d’une réserve s’effectue de la façon prévue pour l’imposition de la réserve et elle a effet à partir de la date d’inscription de l’avis d’imposition de la réserve originale. Elle peut être renouvelée conformément à l’article 81.2.
1983, c. 21, a. 20; 1999, c. 40, a. 131.