73. Une réserve pour fins publiques demeure en vigueur pour une période initiale de deux ans et, sur renouvellement, pour une période de deux autres années; elle demeure par la suite en vigueur, tant qu’elle n’est pas abandonnée ou annulée ou que le bien affecté n’est pas exproprié, pour une période indéterminée qui, jointe à la période initiale et, s’il y a lieu, à celle du renouvellement, ne peut excéder dix ans.
Les formalités et procédures qu’exige la présente loi pour l’imposition d’une réserve s’appliquent à son renouvellement.