70. Il n’est pas tenu compte, dans la fixation d’une indemnité de réserve ou d’expropriation, des constructions, améliorations ou additions faites après la date d’imposition de la réserve jusqu’à son expiration ni des baux consentis pendant que dure la réserve, dans la mesure où leur durée excède le temps à courir avant l’expiration de cette dernière.
1973, c. 38, a. 69; 1975, c. 47, a. 4.