68. La chambre fixe le montant de l’indemnité définitive et statue sur les dépens par une décision motivée, dont elle doit transmettre sans délai copie au protonotaire.
Lorsque le montant de l’indemnité d’expropriation est moindre que le montant de l’indemnité provisionnelle, la chambre ordonne la restitution de la différence.
Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la date de la prise de possession du bien exproprié ou à compter de la date de l’homologation de l’ordonnance, suivant la date la plus ancienne, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur le taux légal d’intérêt. L’ordonnance est homologuée par la Cour supérieure, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
1973, c. 38, a. 67; 1983, c. 21, a. 18; 1986, c. 61, a. 14.