65. À la suite de l’expropriation partielle d’un immeuble, l’expropriant ou l’exproprié peut, sur requête, demander au Tribunal d’ordonner l’expropriation totale ou partielle de la partie restante si cette partie ne peut plus être convenablement utilisée en tout ou en partie. Il en est de même dans le cas d’une ferme si l’expropriation partielle compromet sérieusement son exploitation.
1973, c. 38, a. 64; 1983, c. 21, a. 16; 1986, c. 61, a. 15; 1986, c. 49, a. 2; 1997, c. 43, a. 249.