64. L’expropriant peut, lorsqu’il exproprie un bien, offrir à l’exproprié, afin de diminuer le coût total de l’expropriation et pour tenir lieu d’indemnité, en tout ou en partie, un autre immeuble lui appartenant et pouvant servir à rétablir la situation de l’exproprié. L’expropriant peut à cette fin, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, exproprier un immeuble adjacent.