63. À défaut par l’exproprié de se conformer à l’ordonnance du Tribunal rendue en vertu de l’article 60 ou de l’article 61, dans le délai imparti, l’expropriant peut lui-même faire exécuter les travaux de déplacement et faire placer la construction de l’exproprié à l’endroit déterminé par le Tribunal; à cette fin, il peut recourir à la procédure d’exécution prévue à l’article 56.
Lorsque l’expropriant a payé l’indemnité préalable de déplacement tout en étant, néanmoins, obligé de faire effectuer lui-même les travaux de déplacement, le Tribunal détermine la portion de l’indemnité d’expropriation qui doit être restituée par l’exproprié.
Les sommes versées à titre d’indemnité de déplacement ainsi que les frais et dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à celui qui a dû lui-même faire le déplacement se compensent de plein droit avec le montant global de l’indemnité d’expropriation revenant à l’exproprié, jusqu’à concurrence de ce montant.
1973, c. 38, a. 62; 1983, c. 21, a. 15; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.