62. Le Tribunal fixe le montant de l’indemnité à laquelle l’exproprié a droit pour le déplacement visé à l’article 60 ou à l’article 61. La moitié de cette indemnité doit être versée à l’exproprié avant le déplacement et l’autre moitié immédiatement après.
Cette indemnité a un caractère provisionnel et elle peut être révisée, s’il y a lieu, lors du jugement ou règlement final.
1973, c. 38, a. 61; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.