56. À compter de la date à laquelle l’expropriant peut prendre possession du bien exproprié ou à compter de celle où il a procédé à l’enregistrement des documents visés à l’article 53, il peut, si l’exproprié refuse de lui donner possession immédiate, sur requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure le droit de prendre immédiatement possession du bien exproprié.
La requête doit être signifiée de la manière prescrite par le juge, à moins que celui-ci ne dispense de toute signification, et elle peut être contestée suivant les règles ordinaires. Le juge peut requérir toute preuve qu’il estime nécessaire.
L’exproprié peut demander que le montant déposé à titre d’indemnité provisionnelle soit sans délai distribué conformément aux dispositions de l’article 54, sans préjudice de son droit de réclamer une indemnité plus élevée.
L’expropriant peut, de la même manière, obtenir la possession à l’encontre du locataire qui, s’il a droit à une indemnité, peut retirer le montant offert, sans préjudice de son droit de réclamer une indemnité plus élevée.
Le jugement est immédiatement exécutoire et est sans appel.