55. L’expropriant peut, avec l’autorisation du tribunal, se désister totalement ou partiellement en tout temps avant paiement de l’indemnité provisionnelle d’expropriation. L’ordonnance du tribunal à cet effet doit être enregistrée, par dépôt, au bureau d’enregistrement où l’avis d’expropriation avait été enregistré. Sous réserve de l’enregistrement de cette ordonnance, le désistement rétroagit à la date de l’enregistrement de l’avis d’expropriation.
Au cas de désistement partiel, le tribunal fixe le montant de l’indemnité auquel l’exproprié a droit en tenant compte du désistement et accorde des dommages, s’il y a lieu, pour la partie dont l’expropriant s’est désisté.