53.2. L’avis de transfert de propriété doit être préalablement signifié à l’exproprié. Il ne peut être inscrit que 90 jours ou, dans le cas de l’expropriation d’un démembrement du droit de propriété, que 30 jours après l’inscription de l’avis d’expropriation, à la condition que l’indemnité provisionnelle visée à l’article 53.11 ou à l’article 53.13 ait été versée.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.