52.1. Avant le paiement de l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 53.11 ou à l’article 53.13, le Tribunal peut, sur demande de l’expropriant signifiée à l’exproprié, permettre à l’expropriant de se désister totalement ou partiellement. L’ordonnance du Tribunal doit être inscrite sur le registre foncier. L’expropriant avise l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi du désistement.
Sur demande de l’exproprié, du locataire ou de l’occupant de bonne foi, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’envoi l’avisant du désistement, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce désistement.
1983, c. 21, a. 11; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 169; N.I. 2016-01-01 (NCPC).