50. Le délai de prise de possession prévu au premier alinéa de l’article 49 peut être prorogé par un juge de la Cour supérieure, sur requête, pour des motifs graves et s’il n’y a pas pour l’expropriant une urgence de telle nature que tout retard à la prise de possession entraînerait un préjudice considérable. Ce délai additionnel ne peut excéder neuf mois.
Le juge peut également, sur requête, autoriser la prise de possession par l’expropriant avant l’expiration du délai prévu au paragraphe a de l’article 49 s’il y a pour l’expropriant une urgence telle que tout retard à la prise de possession entraînerait un préjudice considérable, si l’exproprié n’en souffre pas un préjudice irréparable, et si les autres conditions prévues au paragraphe b de l’article 49 sont remplies.