5.Un membre de la chambre est investi, dans l’exercice de ses fonctions, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1973, c. 38, a. 5; 1986, c. 61, a. 3; 1992, c. 61, a. 305.
5.Un membre de la chambre est investi, dans l’exercice de ses fonctions, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).