44.3. Lorsque la Cour supérieure fait droit à la requête de l’exproprié contestant le droit à l’expropriation, l’exproprié a un recours contre l’expropriant si des dommages lui ont été causés par la poursuite des procédures d’expropriation qui a été autorisée en vertu de l’article 44.1.