44.2. L’appel d’un jugement rendu sur une demande présentée en vertu de l’article 44 n’a lieu que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Il est soumis aux règles applicables à un jugement final de la Cour supérieure; cependant, l’appelant doit produire au greffe et notifier à l’intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de la déclaration d’appel et l’intimé n’est pas tenu de produire de mémoire.
À moins que le juge en chef n’en décide autrement, l’appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire.
1983, c. 21, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).