44.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 44, l’expropriant peut, par demande signifiée à l’exproprié qui doit être instruite et jugée d’urgence, demander à la Cour supérieure l’autorisation de poursuivre les procédures d’expropriation s’il y a une urgence telle que tout retard entraînerait pour l’expropriant un préjudice considérable, à la condition que l’exproprié n’en souffre pas un préjudice irréparable.
Ce jugement est final et sans appel.
1983, c. 21, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).