42. Dans les 20 jours de la signification de l’avis d’expropriation, l’expropriant doit le faire enregistrer, par dépôt, au bureau d’enregistrement de la division où est situé le bien à exproprier accompagné des documents mentionnés à l’article 39 et d’une copie authentique de l’acte autorisant l’expropriation. À défaut par l’expropriant de respecter ces conditions, tout intéressé peut requérir la radiation de l’enregistrement.
1973, c. 38, a. 41; 1983, c. 21, a. 8.