41. L’exproprié doit, dans les 15 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, comparaître devant le Tribunal. Il doit aussi, dans le même délai, fournir par écrit à l’expropriant les renseignements exigés au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 40.
1973, c. 38, a. 40; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.