4. Un membre de la chambre peut, d’office ou à la demande d’une partie, mais avec l’accord du président, s’adjoindre un assesseur pour entendre et décider d’une cause portée devant la chambre.
Cet assesseur, s’il ne s’agit pas de l’un de ceux visés à l’article 1.10, a droit aux honoraires et aux frais déterminés par le ministre de la Justice.
1973, c. 38, a. 4; 1978, c. 19, a. 50; 1983, c. 21, a. 1; 1986, c. 61, a. 3; 1988, c. 21, a. 89.