36. Toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu’il détermine.
Nulle autre autorisation n’est requise, nonobstant toute loi.
Il n’est pas non plus nécessaire de remplir les conditions préalables à l’expropriation qui sont prévues par d’autres lois.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité, à une communauté métropolitaine, à une régie intermunicipale, à un centre de services scolaire ou à une commission scolaire.
1973, c. 38, a. 35; 1975, c. 47, a. 1; 1996, c. 2, a. 679; 2000, c. 56, a. 218; 2020, c. 12020, c. 1, a. 2681.