22. La majorité des membres du tribunal peuvent, à une assemblée convoquée à cette fin par le président, édicter par ordonnance des règles de procédure et de pratique applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des instances devant le tribunal. Ces règles peuvent être différentes suivant qu’elles s’appliquent à une section ou l’autre du tribunal.
Toute ordonnance adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le gouvernement et, si elle est ainsi approuvée, elle entre en vigueur dix jours après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.