21.Toute contravention à une ordonnance de la chambre dûment signifiée entraîne les peines prévues à l’article 761 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sauf s’il s’agit d’une ordonnance qui doit, en vertu de la présente loi, être homologuée par la Cour supérieure.
21.Le tribunal ainsi que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).