18. Une ordonnance homologuée de la chambre est susceptible d’appel à la Cour d’appel lorsque l’indemnité est d’au moins 1 000 $ inférieure à celle qui était réclamée ou lorsqu’elle excède d’au moins 1 000 $ le montant qui était offert.
1973, c. 38, a. 17; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 61, a. 3.