13. En l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier, un membre de la chambre peut, dans toute affaire qui lui est soumise, prescrire tout acte ou formalité qui pourrait l’être par les règles de procédure et de pratique et avec le même effet.
1973, c. 38, a. 12; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 61, a. 3.