5. Toute corporation municipale imposant une taxe d’affaires, une taxe spéciale ou un permis aux contribuables qui y exploitent certains commerces, peut imposer:1° À ceux qui y exploitent plus d’un établissement similaire; pour chaque tel établissement, une taxe d’affaires, une taxe spéciale ou un permis à un taux n’excédant pas de plus de la moitié celui de la taxe ou permis imposé à celui qui n’exploite qu’un établissement, l’augmentation ne devant pas excéder, pour chaque établissement, cent dollars par année;
2° À ceux qui n’ont pas leur principale place d’affaires dans la municipalité; pour chaque établissement qu’ils y exploitent, une taxe d’affaires, une taxe spéciale ou un permis à un taux n’excédant pas le double de celui de la taxe ou permis imposé à celui qui n’exploite qu’un établissement, l’augmentation ne devant pas excéder, pour chaque établissement, deux cents dollars par année.
Nulle corporation municipale ne peut autrement imposer une taxe spéciale ou un permis à une personne qui y exploite un établissement à raison de ce qu’elle ne réside pas ou n’a pas sa principale place d’affaires dans la municipalité ou à raison de ce qu’elle exploite plus d’un établissement au Québec ou dans la municipalité; toute disposition contraire dans une loi générale ou particulière est révoquée.
S. R. 1964, c. 174, a. 15.