3.Nonobstant toute loi spéciale ou générale au contraire, une société de secours mutuels titulaire d’un permis émanant du Surintendant des assurances conformément aux articles 201 et suivants de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ou une association charitable n’est sujette, comme telle, de la part des municipalités à aucune licence ou taxe d’affaires.