66. L’Office doit conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail un contrat de services par lequel les parties s’engagent dans le cadre de leurs juridictions respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3). Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l’Office s’engage à rendre disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et l’engagement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser à l’Office le coût des services qu’il leur dispense.
Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre des Affaires sociales et le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1981, c. 9, a. 34.