98. La procuration est signée par le chef du parti ou de l’équipe, par le candidat indépendant ou par la personne que le chef ou le candidat désigne à cette fin dans un écrit transmis au président d’élection.
Elle est présentée au scrutateur.
La procuration d’un représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote auquel il est affecté. Celle d’un releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
Aux fins du présent article, le mot «chef», dans le cas d’un parti, a le sens que lui donne l’article 364.