880.Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tarif adopté en vertu de l’article 584, celui qui a été adopté par le gouvernement en vertu de l’article 482 de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) ou de l’article qu’il remplace et qui est en vigueur le 31 décembre 1987 s’applique à un nouveau dépouillement des votes effectué conformément à la présente loi, sauf dans la mesure où il est incompatible avec celle-ci.