878.Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tarif adopté en vertu de l’article 580, celui qui a été adopté par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 303 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et qui est en vigueur le 31 décembre 1987 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux élections et aux référendums tenus en vertu de la présente loi.
1987, c. 57, a. 878; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
878.Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tarif adopté en vertu de l’article 580, celui qui a été adopté par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de l’article 303 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et qui est en vigueur le 31 décembre 1987 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux élections et aux référendums tenus en vertu de la présente loi.
1987, c. 57, a. 878; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
878.Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tarif adopté en vertu de l’article 580, celui qui a été adopté par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de l’article 303 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et qui est en vigueur le 31 décembre 1987 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux élections et aux référendums tenus en vertu de la présente loi.
1987, c. 57, a. 878; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
878.Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tarif adopté en vertu de l’article 580, celui qui a été adopté par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de l’article 303 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et qui est en vigueur le 31 décembre 1987 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux élections et aux référendums tenus en vertu de la présente loi.
878.Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tarif adopté en vertu de l’article 580, celui qui a été adopté par le ministre des Affaires municipales en vertu de l’article 303 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et qui est en vigueur le 31 décembre 1987 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux élections et aux référendums tenus en vertu de la présente loi.